La connaissance par l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la modification.
En application de l’article L132-8 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, l’assuré a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Il est constamment rappelé par la Cour de cassation que la liste ainsi prévue par l’article L132-8 du code des assurances n’est pas limitative et que le changement de clause bénéficiaire n’est soumis à aucune règle de forme dès lors que la volonté de l’assuré est exprimée de manière certaine et non équivoque.
Toutefois, par deux arrêts du 13/06/2019 n°18-14.954 et du 10/03/2022 n°20-19.655, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait établi une jurisprudence selon laquelle la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie devait, pour être valable, être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré, sauf dans l’hypothèse ou la modification était faite par testament.
Cette jurisprudence était critiquée par la doctrine, notamment comme étant contraire aux termes de l’article L132-8 du code des assurances qui ne fait pas de la connaissance par l’assureur une condition de validité de la clause bénéficiaire établie autrement que par testament.
Par un arrêt de la 2ème chambre civile du 03/04/2025, la Cour de cassation met expressément fin à cette jurisprudence (Cass 2ème civ 3 avril 2025 n°23-13803).
Dans cette affaire, Monsieur U. avait souscrit les 05/01/1998 et 06/12/2004 deux contrats d’assurance vie.
Le 25/05/2014, il modifie une première fois la clause bénéficiaire de ses contrats au profit de Mme U.
Le 27/01/2015, il remplit des formulaires de demandes d’avenants aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigne à 50% Mme U et à 50%, par parts égales, 9 autres personnes dont Mme U.
Ces nouvelles demandes de changement de bénéficiaires ne sont toutefois pas adressées à l’assureur, qui, à la suite du décès de M. U. survenu le 24/04/2019, verse les capitaux décès des deux contrats à Mme U.
Invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats lors de la libération des fonds, l’assureur assigne par la suite Mme U. en remboursement des sommes indument perçues.
Pour rejeter le demande de l’assureur, la Cour d’appel retient que les demandes d’avenants établies le 27/01/15 par M. U. n’ont pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de M. U. et étaient donc privées d’effet.
L’assureur se pourvoit en cassation contre cet arrêt, conforme à la jurisprudence issue des arrêts des 13/06/2019 et 10/03/2022 cités supra.
Au terme d’un arrêt très didactique, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et revient sur sa jurisprudence antérieure, dont elle indique notamment qu’elle se heurte aux dispositions des articles L132-8 mais également de l’article L132-25 du code des assurances selon lequel, lorsque l’assureur n’a pas connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, le paiement du capital décès à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Elle relève également que la désignation d’un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et que la faculté de substitution n’exige ni le concours du bénéficiaire, ni le consentement de l’assureur, lequel ne peut s’opposer à la volonté du contractant.
Elle retient donc que la connaissance par l’assureur de la volonté de l’assuré de modifier le bénéficiaire du contrat ne peut conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire et que cette dernière, qui n’est subordonné aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
La Cour de cassation indique donc que si c’est conformément à l’état du droit issu des arrêts des 13/06/2019 et 10/03/2022 cités supra que la Cour d’appel a, en l’espèce, conditionné la validité de la substitution du bénéficiaire à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré, ledit arrêt doit être annulé en application de ce revirement de jurisprudence.
Elle referme ainsi une parenthèse et réaffirme clairement que la connaissance par l’assureur de l’identité du bénéficiaire avant le décès de l’assuré n’est pas une condition de validité de la modification de la clause bénéficiaire.
Afin d’éviter un risque de difficultés, il est néanmoins souhaitable que l’assuré veille à informer l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat.
Quant aux assureurs, il est important qu’ils tiennent compte de ce revirement de jurisprudence pour déterminer la position à adopter dans l’hypothèse où ils apprennent, postérieurement au décès de l’assuré, l’existence d’un changement de clause bénéficiaire, ou encore dans le cas où ils ont versé le capital décès d’un contrat à un bénéficiaire sans avoir connaissance de l’existence d’une modification de la clause bénéficiaire privant ledit bénéficiaire du bénéfice du contrat.
Maître Marie MONEREAU assiste ses clients afin de déterminer la stratégie à adopter face à de telles situations et dans tout le contentieux de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Pour aller plus loin : RGDA mai 2025 n°RGA202h5 – Luc Mayaux : Substitution du bénéficiaire de l’assurance vie : le revirement espéré est arrivé.


