Assurance de groupe, à qui incombe la charge de la preuve des garanties souscrites ?
Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (2ème civ 26/11/20 n°19/20369) est venu rappeler les règles applicables en matière de preuve des garanties souscrites dans un contrat d’assurance de groupe.
Le 20/04/1990, M.L (l’adhérent) a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur (le souscripteur) auprès de l’assureur, contrat devant notamment garantir les salariés contre le risque invalidité décès.
À la suite du décès de l’épouse de M. L survenu le 07/11/2011, l’assureur a appliqué l’option A par défaut en l’absence d’élément permettant de déterminer si M. L. avait effectué un choix lors de son adhésion et quelle avait été l’option choisie.
Il a, en application de cette option A, versé à M. L 34.759 € au titre du capital prédécès et du capital frais d’obsèques.
M. L reproche à l’assureur d’avoir commis une faute contractuelle en ne démontrant pas lui avoir remis le bulletin individuel d’adhésion mentionnant l’option choisie et en ne l’informant pas du régime de l’option souscrite et de la faculté de la modifier.
Il l’assigne donc en responsabilité sur le fondement des articles 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L 112-3 du code des assurances.
En première instance, l’assureur est condamné à verser à M. L 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance par lui subie de pouvoir prétendre au versement du capital pour prédécès de son conjoint sur la base des garanties prévues par les options B, C ou D.
Sur appel de l’assureur, la Cour d’Appel considère qu’il appartient à l’assureur qui prétend que l’option A est applicable de rapporter la preuve d’une absence de choix par l’adhérent ou du choix par celui-ci de l’option A, preuve qui devrait résulter du bulletin d’adhésion.
Or ce bulletin n’était pas produit par l’assureur, qui ne versait aux débats que la première page du bulletin d’adhésion et non la page comportant l’option choisie et la signature de l’adhérent.
M. L. affirmait quant à lui ne jamais avoir eu retour du bulletin d’adhésion.
La Cour d’appel a considéré qu’en ne produisant pas ce bulletin d’adhésion, l’assureur plaçait l’adhérent dans l’impossibilité de bénéficier d’une autre option que l’option A qui s’appliquait à défaut d’un autre choix.
Elle a en outre retenu que l’assureur ne démontrait pas avoir rempli son obligation d’information par la remise, lors de la souscription, des documents contractuels informant l’adhérent des garanties offertes, de la nécessité de s’assurer que le volet du formulaire d’adhésion lui a été retourné, de l’obligation de le conserver à titre de preuve et de la possibilité de modifier ultérieurement son choix.
Elle a donc confirmé le jugement sauf concernant le montant des dommages et intérêts, qu’elle a fixé à 16.000 € compte tenu de la perte de chance subie par M.L de choisir une autre option.
L’assureur a formé un pourvoi contre cet arrêt, faisant valoir notamment que dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, il incombait à ce dernier d’établir, outre l’existence du contrat d’assurance, la nature et l’étendue des garanties souscrites.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Concernant le manquement à son obligation d’information reprochée à l’assureur, la Cour de cassation considère qu’en application de l’article L141-4 du code des assurances, l’obligation d’informer l’adhérent des garanties souscrites et des conditions de leur mise en œuvre incombe non à l’assureur mais au souscripteur du contrat d’assurance de groupe.
Concernant la charge de la preuve de la garantie souscrite, elle considère qu’il appartient à l’assuré, qui prétend avoir contracté à des conditions plus avantageuses que celles mises en œuvre par l’assureur, d’en justifier.
La Cour d’appel, qui a retenu contre l’assureur une faute contractuelle pour n’avoir pas rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, a en conséquence inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Cet arrêt illustre l’importance, pour l’assuré en l’espèce mais plus généralement pour toute partie à un contrat, de conserver précieusement les documents contractuels établissant ses droits et obligations.