En application de l’article L132-8 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans un contrat d’assurance vie ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, l’assuré a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.

Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Il est constamment rappelé par la Cour de cassation que la liste ainsi prévue par l’article L132-8 du code des assurances n’est pas limitative et que le changement de clause bénéficiaire n’est soumis à aucune règle de forme dès lors que la volonté de l’assuré est exprimée de manière certaine et non équivoque.

Toutefois, par deux arrêts du 13/06/2019 n°18-14.954 et du 10/03/2022 n°20-19.655, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait établi une jurisprudence selon laquelle la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie devait, pour être valable, être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré, sauf dans l’hypothèse ou la modification était faite par testament.

Cette jurisprudence était critiquée par la doctrine, notamment comme étant contraire aux termes de l’article L132-8 du code des assurances qui ne fait pas de la connaissance par l’assureur une condition de validité de la clause bénéficiaire établie autrement que par testament.

Par un arrêt de la 2ème chambre civile du 03/04/2025, la Cour de cassation met expressément fin à cette jurisprudence (Cass 2ème civ 3 avril 2025 n°23-13803).

Dans cette affaire, Monsieur U. avait souscrit les 05/01/1998 et 06/12/2004 deux contrats d’assurance vie.

Le 25/05/2014, il modifie une première fois la clause bénéficiaire de ses contrats au profit de Mme U.

Le 27/01/2015, il remplit des formulaires de demandes d’avenants aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigne à 50% Mme U et à 50%, par parts égales, 9 autres personnes dont Mme U.

Ces nouvelles demandes de changement de bénéficiaires ne sont toutefois pas adressées à l’assureur, qui, à la suite du décès de M. U. survenu le 24/04/2019, verse les capitaux décès des deux contrats à Mme U.

Invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats lors de la libération des fonds, l’assureur assigne par la suite Mme U. en remboursement des sommes indument perçues.

Pour rejeter le demande de l’assureur, la Cour d’appel retient que les demandes d’avenants établies le 27/01/15 par M. U. n’ont pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de M. U. et étaient donc privées d’effet.

L’assureur se pourvoit en cassation contre cet arrêt, conforme à la jurisprudence issue des arrêts des 13/06/2019 et 10/03/2022 cités supra.

Au terme d’un arrêt très didactique, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et revient sur sa jurisprudence antérieure, dont elle indique notamment qu’elle se heurte aux dispositions des articles L132-8 mais également de l’article L132-25 du code des assurances selon lequel, lorsque l’assureur n’a pas connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, le paiement du capital décès à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit est libératoire pour l’assureur de bonne foi.

Elle relève également que la désignation d’un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et que la faculté de substitution n’exige ni le concours du bénéficiaire, ni le consentement de l’assureur, lequel ne peut s’opposer à la volonté du contractant.

Elle retient donc que la connaissance par l’assureur de la volonté de l’assuré de modifier le bénéficiaire du contrat ne peut conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire et que cette dernière, qui n’est subordonné aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

La Cour de cassation indique donc que si c’est conformément à l’état du droit issu des arrêts des 13/06/2019 et 10/03/2022 cités supra que la Cour d’appel a, en l’espèce, conditionné la validité de la substitution du bénéficiaire à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré, ledit arrêt doit être annulé en application de ce revirement de jurisprudence.

Elle referme ainsi une parenthèse et réaffirme clairement que la connaissance par l’assureur de l’identité du bénéficiaire avant le décès de l’assuré n’est pas une condition de validité de la modification de la clause bénéficiaire.

Afin d’éviter un risque de difficultés, il est néanmoins  souhaitable que l’assuré veille à informer l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat.

Quant aux assureurs, il est important qu’ils tiennent compte de ce revirement de jurisprudence pour déterminer la position  à adopter dans l’hypothèse où ils apprennent, postérieurement au décès de l’assuré, l’existence d’un changement de clause bénéficiaire, ou encore dans le cas où ils ont versé le capital décès d’un contrat à un bénéficiaire sans avoir connaissance de l’existence d’une modification de la clause bénéficiaire privant ledit bénéficiaire du bénéfice du contrat.

Maître Marie MONEREAU assiste ses clients afin de déterminer la stratégie à adopter face à de telles situations et dans tout le contentieux de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Pour aller plus loin :  RGDA mai 2025 n°RGA202h5 – Luc Mayaux : Substitution du bénéficiaire de l’assurance vie : le revirement espéré est arrivé.

 

 

La détermination du délai de prescription applicable en droit des assurances présente des spécificités qu’un arrêt de la Cour de cassation du 18/09/25 a particulièrement mis en exergue dans un litige relatif à l’assurance vie ( Cass 2ème civ. 18/09/25 n°24-10.511 ).

Dans cette affaire, Mme S. a souscrit en 2005 un contrat d’assurance vie et désigné comme bénéficiaire sa fille Mme R.

Cette dernière a accepté en avril 2008 le bénéfice du contrat, acceptation qui, en application de l’article L 132-9 du code des assurances dans sa version applicable, a nécessité  la signature d’un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire ou d’un acte sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire.

Cette acceptation avait pour conséquence que pendant la durée du contrat, Mme S. ne pouvait plus exercer sa faculté de rachat sans l’accord de sa fille.

Le 10/04/2015, la compagnie d’assurance a reçu un courrier par lequel  Mme R. renonçait à son statut de bénéficiaire et autorisait sa mère à procéder au rachat total du contrat.

Mme S. a demandé le rachat total de son contrat le 15/04/2015, demande à laquelle l’assureur a fait droit compte tenu du courrier du 10/04/2015.

Le 03/07/2015, Mme R. a déposé plainte contre son frère pour faux et usage de faux pour avoir établi le courrier du 10/04/2015 qui l’a privée du bénéfice du contrat en permettant à leur mère de procéder à un rachat total.

Le frère a été condamné le 17/05/2017 pour faux et usage de faux et Mme S. est décédée le 09/10/2019.

Le 30 juin 2021, Mme R. a assigné l’assureur devant le Tribunal Judiciaire au motif qu’il aurait commis une faute en procédant au rachat du contrat sans s’assurer que l’accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier.

De ce litige aux circonstances révélatrices de la virulence des conflits familiaux pouvant exister autour du bénéfice d’un contrat d’assurance vie, est née une problématique intéressante quant à la détermination du délai de prescription applicable à l’action de la fille de l’assurée.

La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 11/10/2023, déclaré l’action de Mme R. prescrite en application de la prescription quinquennale de droit commun, en considérant qu’elle avait connaissance dès le dépôt de sa plainte le 03/07/2015 du fait dommageable dont elle était victime, que la prescription quinquennale a donc couru à compter de cette date et était acquise lorsque Mme R.  a agi contre l’assureur le 30/06/2021.

Mme R a formé un pourvoi en faisant valoir que son action était soumise à la prescription décennale prévue par l’article L114-1 al 4 du code des assurances qui fixe à 10 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance le délai de prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Son pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Elle considère qu’une action indemnitaire exercée contre un assureur par un tiers au contrat d’assurance vie, ce tiers fut il le bénéficiaire, n’est pas soumise à l’article L114-1 al.4 du code des assurances mais relève de la prescription quinquennale de droit commun.

La Cour de cassation retient donc que la Cour d’appel a exactement considéré que l’action engagée par Mme R. à l’encontre de l’assureur était irrecevable car prescrite.

Mme R., bien que bénéficiaire du contrat, est donc considérée comme tiers audit contrat et son action indemnitaire fondée sur une faute commise par l’assureur lors de l’exécution du contrat relève de la prescription de droit commun.

En dépit de la spécificité des faits de l’espèce, cet arrêt illustre la complexité des règles relatives à la prescription qui peuvent trouver à s’appliquer en matière d’assurance vie.

Par ailleurs, bien que le fond de l’affaire n’ait pas été évoqué du fait de la prescription de l’action, cet arrêt souligne à quel point l’assureur peut lui-même être la cible de manœuvres visant à surprendre sa vigilance par des falsifications difficilement détectables.

Pour aller plus loin :

– L’essentiel droit des assurances (LEDA) Nov 2025 n°DAS202v8

– RGDA n°11 6 Nov 2025 p.24 – RGA202n6

 

En application de l’article L132-8 du code des assurances, un assuré peut, jusqu’à son décès, désigner le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie ou substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat soit en remplissant les formalités de la cession de créance (article 1690 du code civil), soit par voie de testament.

Par deux arrêts successifs concernant une même affaire la Cour de cassation a apporté des précisions sur la question de savoir si la validité du changement de bénéficiaire est conditionnée par le fait que l’assureur soit informé de la nouvelle clause.

Lors de son adhésion à son contrat d’assurance vie, M.D avait désigné comme bénéficiaire de son contrat d’assurance vie son fils M. N, à défaut son épouse Mme D.

Par courrier du 20/06/1982, il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.

A la suite du décès de M. D, Mme D. avait obtenu de l’assureur le versement du capital décès.

M. N avait alors invoqué l’intention de son père de le désigner comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance et assigné Mme D. en restitution du capital.

En effet, dans un écrit du 29/07/1987 adressé à son notaire et dont l’assureur n’avait eu connaissance que postérieurement au décès, M. D. avait indiqué que le capital décès de son assurance vie devait revenir à son fils.

La Cour d’appel a considéré que ce dernier document comportait une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et détruisaient valablement l’attribution du capital décès à Mme D., outre qu’il était cohérent avec les autres dispositions testamentaires du défunt dans un contexte de séparation des époux D.

Elle a en conséquence jugé qu’en conservant les fonds alors qu’elle disposait du courrier du 29/07/1987, Mme D. avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt, faute qui causait à M. N un préjudice équivalent à la valeur du capital décès.

Elle l’a donc condamnée à verser à M. N la somme de 132.379,41 € en réparation du préjudice subi.

Mme D a formé un pourvoi contre cet arrêt et dans un arrêt du 13 juin 2019, (Cass 2ème civ. 13 juin 2019 n°18-14954) la Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel au motif que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur postérieurement au décès de M. D, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, la Cour d’appel n’ayant en outre  pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. N aurait été fondé à se prévaloir.

La Cour d’appel de renvoi avait, à la suite de cet arrêt, considéré que le courrier adressé au notaire par l’assuré le 29/07/1987 constituait bien un testament olographe.

Mme D. a formé un pourvoi contre ce nouvel arrêt d’appel en faisant valoir que le fait que l’assureur n’ait eu connaissance du l’écrit du 29/07/87 qu’après le décès de l’assuré faisait obstacle à toute modification de la clause postérieurement au décès.

Dans son arrêt du 10/03/22 (Cass 2ème civ 10 mars 2022 n°20-19655), la Cour de Cassation, dans le prolongement de son précédent arrêt,  considère que l’assuré peut jusqu’à son décès modifier la clause bénéficiaire de son contrat sans que, pour être valable, cette modification doive être portée à la connaissance de l’assureur, dès  lorsqu’elle est réalisée par voie de testament.

Ainsi, en application de cet arrêt, le principe est que pour être valable la modification de la clause bénéficiaire doit être portée à la connaissance de l’assureur, sauf si elle a été effectuée par voie de testament.

L’assuré qui modifie sa clause bénéficiaire par un moyen autre que le testament doit donc veiller à informer l’assureur de la modification, sans quoi la validité de la modification pourra être contestée.

Mise à jour : Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 03/04/2025 (Cass 2ème civ 03/04/2025 n°23-13.803), la Cour de Cassation a procédé à un revirement  mettant fin à la jurisprudence exposée dans le présent article. La Cour de cassation considère désormais que la connaissance du changement de clause bénéficiaire par l’assureur avant le décès de l’assuré n’est pas une condition de validité de la modification de la clause bénéficiaire. Ce revirement fait l’objet d’un article sur ce site, auquel il est renvoyé.

Pour aller plus loin :

  • Sur l’arrêt du Cass 2ème civ du 13/06/19 n°18/14954 : Quand la désignation du bénéficiaire n’est pas connue de l’assureur – Luc Mayaux, RGDA n°7 juillet 2019 p.32).
  • Sur l’arrêt du Cass 2ème civ 10/03/22 n°20-19655 : Désignation du bénéficiaire par testament et information de l’assureur RGDA n°4 avril 2022 p.48)

Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (2ème civ 26/11/20 n°19/20369) est venu rappeler les règles applicables en matière de preuve des garanties souscrites dans un contrat d’assurance de groupe.

Le 20/04/1990, M.L (l’adhérent) a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur (le souscripteur) auprès de l’assureur, contrat devant notamment garantir les salariés contre le risque invalidité décès.

À la suite du décès de l’épouse de M. L survenu le 07/11/2011, l’assureur a appliqué l’option A par défaut en l’absence d’élément permettant de déterminer si M. L. avait effectué un choix lors de son adhésion et quelle avait été l’option choisie.

Il a, en application de cette option A, versé à M. L 34.759 € au titre du capital prédécès et du capital frais d’obsèques.

M. L reproche à l’assureur d’avoir commis une faute contractuelle en ne démontrant pas lui avoir remis le bulletin individuel d’adhésion mentionnant l’option choisie et en ne l’informant pas du régime de l’option souscrite et de la faculté de la modifier.

Il l’assigne donc en responsabilité sur le fondement des articles 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L 112-3 du code des assurances.

En première instance, l’assureur est condamné à verser à M. L 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance par lui subie de pouvoir prétendre au versement du capital pour prédécès de son conjoint sur la base des garanties prévues par les options B, C ou D.

Sur appel de l’assureur, la Cour d’Appel considère qu’il appartient à l’assureur qui prétend que l’option A est applicable de rapporter la preuve d’une absence de choix par l’adhérent ou du choix par celui-ci de l’option A, preuve qui devrait résulter du bulletin d’adhésion.

Or ce bulletin n’était pas produit par l’assureur, qui ne versait aux débats que la première page du bulletin d’adhésion et non la page comportant l’option choisie et la signature de l’adhérent.

M. L. affirmait quant à lui ne jamais avoir eu retour du bulletin d’adhésion.

La Cour d’appel a considéré qu’en ne produisant pas ce bulletin d’adhésion, l’assureur plaçait l’adhérent dans l’impossibilité de bénéficier d’une autre option que l’option A qui s’appliquait à défaut d’un autre choix.

Elle a en outre retenu que l’assureur ne démontrait pas avoir rempli son obligation d’information par la remise, lors de la souscription, des documents contractuels informant l’adhérent des garanties offertes, de la nécessité de s’assurer que le volet du formulaire d’adhésion lui a été retourné, de l’obligation de le conserver à titre de preuve et de la possibilité de modifier ultérieurement son choix.

Elle a donc confirmé le jugement sauf concernant le montant des dommages et intérêts, qu’elle a fixé à 16.000 € compte tenu de la perte de chance subie par M.L de choisir une autre option.

L’assureur a formé un pourvoi contre cet arrêt, faisant valoir notamment que dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, il incombait à ce dernier d’établir, outre l’existence du contrat d’assurance, la nature et l’étendue des garanties souscrites.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Concernant le manquement à son obligation d’information reprochée à l’assureur, la Cour de cassation considère qu’en application de l’article L141-4 du code des assurances, l’obligation d’informer l’adhérent des garanties souscrites et des conditions de leur mise en œuvre incombe non à l’assureur mais au souscripteur du contrat d’assurance de groupe.

Concernant la charge de la preuve de la garantie souscrite, elle considère qu’il appartient à l’assuré, qui prétend avoir contracté à des conditions plus avantageuses que celles mises en œuvre par l’assureur, d’en justifier.

La Cour d’appel, qui a retenu contre l’assureur une faute contractuelle pour n’avoir pas rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, a en conséquence inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Cet arrêt illustre l’importance, pour l’assuré en l’espèce mais plus généralement pour toute partie à un contrat, de conserver précieusement les documents contractuels établissant ses droits et obligations.