Intermédiaires d’assurance : Indemnité compensatrice de fin de mandat de l’agent général d’assurance
Dans un arrêt du 13/03/2022 ( C.Cass 2ème civ 31/03/2022 n°20-23284), la Cour de cassation a apporté des précisions concernant le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de fin de mandat de l’agent général d’assurance.
Après avoir démissionné de son mandat d’agent général d’assurance, M. X a été informé par l’assureur que son indemnité de fin de mandat serait affectée d’un abattement de 30 % en raison de la découverte d’un déficit de caisse et de fautes de gestion.
Cet abattement était appliqué au titre de l’annexe 3 des accords contractuels sur l’exercice du métier d’agent général conclus le 29 avril 1997 entre l’assureur et le syndicat professionnel des agents généraux d’assurance de la compagnie.
M. X contestait l’application de cet abattement et soutenait que la clause qui le prévoyait constituait une clause pénale, dont il pouvait demander la réduction au titre du pouvoir modérateur du juge.
Les clauses pénales sont admises par le code civil, à l’article 1152 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, et désormais par l’article 1231-5 du code civil.
Lorsque l’application d’une clause pénale est demandée par le créancier, le débiteur peut demander au juge de modérer les dommages et intérêts prévus.
L’agent général soutenait en l’espèce que la clause prévoyant un abattement maximal de 30% sur la totalité de l’indemnité compensatrice était une clause pénale dont il pouvait donc demander la réduction.
Son pourvoi est rejeté : La Cour retient que constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil applicable à la cause, la clause de l’accord conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l’avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.
La Cour d’Appel a donc a bon droit considéré qu’un tel abattement n’était pas une clause pénale mais l’un des éléments de calcul de l’indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.