La Médiation de l’Assurance a publié son rapport d’activité pour l’année 2021, qui relève que son activité est en constante augmentation, environ 20.000 demandes de médiation ayant été reçues en 2021.

Cette augmentation devrait être renforcée par la prochaine simplification du mode de saisine de La Médiation de l’Assurance.

En effet, actuellement, un requérant souhaitant saisir La Médiation de l’Assurance d’un litige l’opposant à un assureur ou un intermédiaire d’assurance doit avoir épuisé les voies de recours interne, processus qui peut être long.

Or l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) a rendu le 09/05/22 une recommandation sur le traitement des réclamations (Recommandation 2022-R-01 du 09/05/22), qui prévoit qu’à compter du 31/12/22, un requérant ayant manifesté son mécontentement par écrit pourra valablement saisir La Médiation de l’Assurance à l’issue d’une période de deux mois d’échanges avec l’intermédiaire d’assurances ou l’assureur.

Comme le relève le Médiateur de l’Assurance  (cf. page.11 du rapport d’activité 2021), il s’agit d’une réforme favorable au consommateur qui constituera un défi pour les assureurs et intermédiaires d’assurance, lesquels devront gérer le processus de traitement des réclamations dans le délai réduit de deux mois, mais également pour La Médiation de l’Assurance qui pourrait voir le nombre de ses saisines fortement augmenter.

Le cabinet intervient aux côtés de ses clients assureurs et intermédiaires d’assurance à tous les stades du litige et peut les représenter devant la Médiation de l’Assurance.

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Dans un arrêt du 13/03/2022 ( C.Cass 2ème civ 31/03/2022 n°20-23284), la Cour de cassation a apporté des précisions concernant le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de fin de mandat de l’agent général d’assurance.

Après avoir démissionné de son mandat d’agent général d’assurance, M. X a été informé par l’assureur que son indemnité de fin de mandat serait affectée d’un abattement de 30 % en raison de la découverte d’un déficit de caisse et de fautes de gestion.

Cet abattement était appliqué au titre de l’annexe 3 des accords contractuels sur l’exercice du métier d’agent général conclus le 29 avril 1997 entre l’assureur et le syndicat professionnel des agents généraux d’assurance de la compagnie.

M. X contestait l’application de cet abattement et soutenait que la clause qui le prévoyait constituait une clause pénale, dont il pouvait demander la réduction au titre du pouvoir modérateur du juge.

Les clauses pénales sont admises par le code civil, à l’article 1152 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, et désormais par l’article 1231-5 du code civil.

Lorsque l’application d’une clause pénale est demandée par le créancier, le débiteur peut demander au juge de modérer les dommages et intérêts prévus.

L’agent général soutenait en l’espèce que la clause prévoyant un abattement maximal de 30% sur la totalité de l’indemnité compensatrice était une clause pénale dont il pouvait donc demander la réduction.

Son pourvoi est rejeté : La Cour retient que constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil applicable à la cause, la clause de l’accord conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l’avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.

La Cour d’Appel a donc a bon droit considéré qu’un tel abattement n’était pas une clause pénale mais l’un des éléments de calcul de l’indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

Le droit à l’oubli, consacré par la loi n°2016-41 du 26/01/2016, permet sous certaines conditions aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse de ne pas avoir à la déclarer à l’assureur.

Lorsque le cancer avait été diagnostiqué avant 21 ans, le droit à l’oubli s’appliquait à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.

En cas de cancer déclaré après 21 ans, le délai était de dix ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 est venue modifier ce délai en supprimant la distinction tirée de l’âge auquel a été posé le diagnostic de cancer : le délai pour bénéficier du droit à l’oubli est fixé à 5 ans pour l’ensemble des cancers. Il est en outre étendu à l’hépatite C.

Le secteur de l’assurance emprunteur a connu une évolution législative importante avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, publiée au Journal Officiel du 1er mars 2022.

Cette loi simplifie notamment les possibilités de substitution et/ou de résiliation du contrat d’assurance par l’assuré en créant un droit de résiliation infra annuel (RIA) pour les contrats d’assurance emprunteur concernant des prêts immobiliers.

L’assuré pourra demander la résiliation de son contrat d’assurance emprunteur à tout moment, et ce à compter du 01/06/22 pour les nouveaux contrats et du 01/09/22 pour les contrats en cours.

Le texte prévoit également de nouvelles obligations pour l’assureur et le prêteur afin de rendre effectif ce droit de résiliation annuel.

Ainsi l’obligation pour le prêteur de motiver sa décision de refus de substitution du contrat d’assurance est renforcée : la décision de refus devra être explicite et détailler les motifs de refus.

Le prêteur devra par ailleurs notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de la substitution d’assurance dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du nouveau contrat d’assurance.

Enfin, l’assureur devra informer chaque année l’assuré de son droit de résiliation infra annuel ainsi que des modalités de résiliation du contrat, sous peine de sanctions administratives.

En application de l’article 501 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer les fonds du majeur protégé sur un compte.

Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l’avis de la Cour de Cassation sur la question suivante : Les dispositions de l’article 501 du code civil autorisant, depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge des tutelles ?

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a répondu à cette question dans un avis du 18/12/20 ( Cass 1ère civ 18/12/20 avis n°20-70.003 n°150007P )

Elle retient en premier lieu que le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte. En second lieu, elle relève qu’un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte. En troisième lieu, elle retient que la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts.

Enfin elle souligne que le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié.

Selon la Cour de cassation, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant ce type de placement demeurant un acte de disposition.